Article 5
Modifié par Décret n°2002-622 du 25 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002
Modifié par Décret n°2002-622 du 25 avril 2002 - art. 3 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002
Modifié par Décret n°2002-622 du 25 avril 2002 - art. 4 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002
Modifié par Décret n°2002-622 du 25 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002
Modifié par Décret n°2002-622 du 25 avril 2002 - art. 6 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002
Modifié par Décret n°2002-622 du 25 avril 2002 - art. 7 (V) JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002
Modifié par Décret n°2002-622 du 25 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002
1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif ;
2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu.
Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche ;
3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, ou 186 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, et :
- jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
- jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
5° Annulé par décision du Conseil d'Etat n° 219286 du 30 novembre 2001.
6° Annulé par décision du Conseil d'Etat n° 219286 du 30 novembre 2001.
7° En application de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants marchandises ne peut excéder les durées maximales suivantes :
Personnel roulant marchandises grands routiers ou longue distance :
- DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée : 56 heures.
- DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire sur un mois : 50 heures, ou 220 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
Autres personnels roulants marchandises à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds :
- DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée : 48 heures.
- DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire sur un mois : 48 heures, ou 208 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
8° Le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ;
9° Conformément aux dispositions du 1° du présent article, les modalités selon lesquelles les temps de coupures et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche, ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour des temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif.
Les durées de temps de service fixées au 7° du présent article peuvent être modifiées par accord collectif de branche, en ce qui concerne les limites maximales applicables et leurs périodes de référence, selon des dispositions plus favorables aux salariés, notamment pour tenir compte de la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par l'article L. 212-1 du code du travail.
Les compensations au travail de nuit défini à l'article L. 213-2 du code du travail, occasionnel ou régulier, sont définies par accord collectif de branche étendu, conclu avant le 30 juin 2000, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
Les accords visés au présent décret doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26 du code du travail.
Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.
Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.
NOTA : Décret 2002-2 du 25 avril 2002 art. 7 : Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, à l'exception des dispositions concernant les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
NOTA : Décret 2003-1242 2003-12-22 art. 15 : Les dispositions du présent décret, qui abrogent les dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé en tant qu'elles s'appliquent au personnel des entreprises énumérées à l'article 1er, entrent en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs.
NOTA : le présent article a été rétabli dans sa version antérieure aux modifications induites par le décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 à la suite de la décision d'annulation du Conseil d'Etat n° 280936 du 18 octobre 2006.