Article 7
Les personnes dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la publication du présent décret et qui ont appartenu à une ou plusieurs entreprises mentionnées à l'article 6 pendant une durée comprise entre 91 et 181 jours ont droit, sans possibilité de prolongation, à l'allocation de base dans la limite de 182 jours et à l'allocation de fin de droits dans la limite de 182 jours.