Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail

En vigueur depuis le 27/11/1982En vigueur depuis le 27 novembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 1983

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Article 7

Version en vigueur depuis le 27/11/1982Version en vigueur depuis le 27 novembre 1982

Les personnes dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la publication du présent décret et qui ont appartenu à une ou plusieurs entreprises mentionnées à l'article 6 pendant une durée comprise entre 91 et 181 jours ont droit, sans possibilité de prolongation, à l'allocation de base dans la limite de 182 jours et à l'allocation de fin de droits dans la limite de 182 jours.