Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail

En vigueur depuis le 18/11/1983En vigueur depuis le 18 novembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 1983

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Article 5

Version en vigueur depuis le 18/11/1983Version en vigueur depuis le 18 novembre 1983

Les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail ainsi que les allocations visées à l'article L. 322-4 du même code ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai comprenant un nombre de jours égal à la moitié du quotient des indemnités directement afférentes au licenciement et versées en sus des indemnités légalement obligatoires, par le salaire journalier de référence.

Ce délai est augmenté du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de l'article L. 223-16 du code du travail.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret.