Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail

En vigueur depuis le 27/11/1982En vigueur depuis le 27 novembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 1983

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Article 4

Version en vigueur depuis le 27/11/1982Version en vigueur depuis le 27 novembre 1982

Les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail ne peuvent être versées à un salarié qui aura démissionné sans motif légitime postérieurement à la date de publication du présent décret qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois mois.