Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail

En vigueur depuis le 27/11/1982En vigueur depuis le 27 novembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 1983

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Article 3

Version en vigueur depuis le 27/11/1982Version en vigueur depuis le 27 novembre 1982

Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après et à compter du 1er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale.