Décret n°2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises

En vigueur depuis le 04/05/2002En vigueur depuis le 04 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2004

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Article 19

Version en vigueur depuis le 04/05/2002Version en vigueur depuis le 04 mai 2002

A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Les personnels mentionnés à l'article 5 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 30 juin 2002 ;

2° Les personnels mentionnés au 3° de l'article 3 qui, à la date du 1er septembre 2000, avaient moins d'un an d'exercice du métier de conducteur routier, et qui ne sont pas titulaires des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 2002 ;

3° Tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes, né après le 1er septembre 1973, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 août 2003, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs ;

4° Tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes, né après le 1er septembre 1959, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 août 2004, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs ;

5° A compter du 1er septembre 2005, tout conducteur sera soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre II.



Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.