Décret n°2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises

En vigueur depuis le 04/05/2002En vigueur depuis le 04 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2004

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Article 8

Version en vigueur depuis le 04/05/2002Version en vigueur depuis le 04 mai 2002

Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 :

1° Les titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité datant de moins de cinq ans délivrée par les établissements habilités à titre provisoire à dispenser la formation obligatoire des conducteurs du transport routier interurbain de voyageurs depuis le 21 juillet 2000 ;

2° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, datant de moins de cinq ans ;

3° Les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs datant de moins de cinq ans.



Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.