Décret n°2001-500 du 11 juin 2001 portant application de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 relatif au congé-solidarité

En vigueur depuis le 21/03/2004En vigueur depuis le 21 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 5

Version en vigueur depuis le 21/03/2004Version en vigueur depuis le 21 mars 2004

Modifié par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 5 () JORF 21 mars 2004

La participation financière de l'entreprise est versée selon des modalités définies dans la convention-cadre sur une durée au plus égale à deux ans.

Cette durée peut être portée à cinq ans au plus dès que l'entreprise aura satisfait à la souscription d'assurance prévue à l'article 15-VIII (b) de la loi du 13 décembre 2000 susvisée.



Décret 2004-254 2004-03-19 art. 6 : les présentes dispositions s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.