Article 14
A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Tout conducteur non salarié d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, né après le 31 décembre 1958, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 1er juillet 1999, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 4° et 5° de l'article 2, datant de moins de cinq ans ;
2° A compter du 1er juillet 2000, tout conducteur non salarié sera soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre II.
Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.