Décret n°98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises

En vigueur depuis le 10/11/2004En vigueur depuis le 10 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2004

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Article 2-2

Version en vigueur depuis le 10/11/2004Version en vigueur depuis le 10 novembre 2004

Création Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 - art. 26 () JORF 10 novembre 2004

Sont, en outre, réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :

1° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de l'article 12 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;

2° Les titulaires de l'une des attestations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 4 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs mentionnés au 3° et 6° de cet article comptant moins de trois ans d'exercice du métier de conducteur routier à la date de leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant cette date ;

3° Les titulaires de l'attestation mentionnée au 2° de l'article 5 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises ;

4° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dans les conditions suivantes :

a) Dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 140 heures, lorsque l'attestation est délivrée après la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;

b) Quelle que soit la durée de ladite formation, lorsque l'attestation a été délivrée avant la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, lorsque la durée de cette formation est inférieure à 140 heures, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises.



Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.