Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail

En vigueur depuis le 14/11/1998En vigueur depuis le 14 novembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2007

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Article 4

Version en vigueur depuis le 14/11/1998Version en vigueur depuis le 14 novembre 1998

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, les allocations prévues à l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel.