Article 3
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 80,02 F à compter du 1er janvier 1998.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 34,92 F à compter du 1er janvier 1998.
Ces dispositions sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1997.