Décret n°97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises

En vigueur depuis le 10/11/2004En vigueur depuis le 10 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2004

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Article 11

Version en vigueur depuis le 10/11/2004Version en vigueur depuis le 10 novembre 2004

Modifié par Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 - art. 25 () JORF 10 novembre 2004

Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l'exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard de l'obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l'employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.



Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.