Article 2
A cette fin la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est autorisée à conclure chaque année avec l'Etat une convention dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre III du code du travail.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1985
A cette fin la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est autorisée à conclure chaque année avec l'Etat une convention dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre III du code du travail.
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