Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE.

En vigueur depuis le 28/03/1982En vigueur depuis le 28 mars 1982

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Article 13

Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

A l'issue des stages de formation alternée les intéressés ont droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 930-2 du code du travail.