Article 5
L'exonération prévue à l'article 4 s'applique, en cas de contrat d'adaptation dont la durée excède douze mois, après la période d'exonération totale prévue à l'article 3.
La durée de l'exonération prévue à l'article 4 ne peut alors dépasser douze mois civils.
Lettre circulaire n° 36 du 17 juillet 1986 ACOSS.