Article 4
L'embauche d'un jeune ouvre droit pour une période de douze mois civils dans les conditions précisées à l'article 9, à l'exonération de la moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, lorsqu'elle intervient au plus tard le premier jour du quatrième mois civil suivant la fin :
1° D'un contrat d'apprentissage ;
2° D'un contrat de qualification ;
3° D'un contrat d'adaptation ;
4° D'un stage d'initiation à la vie professionnelle ;
5° D'un stage conventionné par l'Etat, organisé en application de l'article L. 982-1 du code du travail et accompli par un jeune qui avait été, au cours des douzes mois précédents, soit stagiaire de la formation professionnelle, soit inscrit comme demandeur d'emploi ;
6° D'un stage accompli au titre des travaux d'utilité collective ;
7° D'un service militaire prolongé conformément aux dispositions de l'article L. 72-1 du code du service national et ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de formation.
Dans le cas d'un contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à trois mois.
Lettre circulaire n° 36 du 17 juillet 1986 ACOSS. Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-9 sont remplacées par celles des articles L. 982-1.