Article 3
L'embauche d'un jeune par un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 du code du travail ou par un contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 du même code ouvre droit, dans des conditions précisées à l'article 9, à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Il en est de même pour l'embauche d'un apprenti par un employeur auquel ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de qualification ou d'apprentissage. Elle porte sur les rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date d'embauche lorsqu'il s'agit d'un contrat d'adaptation.
Lettre circulaire n° 36 du 17 juillet 1986 ACOSS.
Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-$ sont remplacées par celles des articles L. 981-$.