Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 01/04/2000En vigueur depuis le 01 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 100

Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000

Modifié par Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 3 () JORF 1er avril 2000

La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail.

Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.

Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.