Livre préliminaire : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail (Articles 3 à 90)
TITRE Ier : Conventions relatives au travail (Articles 3 à 28-2)
CHAPITRE Ier : L'apprentissage (Articles 3 à 6)
CHAPITRE II : Contrat de travail (Articles 7 à 17)
CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l'accomplissement du service national. (Articles 17-1 à 17-3)
ABROGÉCHAPITRE III : Du marchandage.
CHAPITRE III : Du prêt de main-d'oeuvre. (Articles 18 à 18-2)
CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail. (Articles 19 à 21)
CHAPITRE V : Egalité de rémunération et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles 22 à 23-1)
CHAPITRE VI : Des salaires (Articles 24 à 28-2)
TITRE II : Réglementation du travail (Articles 29 à 51)
CHAPITRE Ier : Age d'admission (Article 29)
CHAPITRE II : Durée du travail (Articles 30 à 33)
CHAPITRE III : Travail de nuit, femmes et jeunes travailleurs (Articles 34 à 36)
CHAPITRE IV : Repos hebdomadaire (Article 37)
CHAPITRE V : Jours fériés (Article 38)
CHAPITRE VI : Congés annuels (Articles 39 à 40)
CHAPITRE VII : Protection de la maternité (Article 41)
CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail (Articles 42 à 50)
CHAPITRE IX : Médecine du travail (Article 51)
TITRE III : Placement et emploi (Articles 52 à 56 ter)
TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés (Articles 57 à 77)
CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats. (Articles 57 à 58)
CHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises (Articles 59 à 62)
CHAPITRE III : Délégués du personnel (Articles 63 à 65)
CHAPITRE IV : Comités d'entreprise (Articles 66 à 72)
CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel (Articles 73 à 75)
CHAPITRE VI : Education ouvrière et formation syndicale (Article 76)
CHAPITRE VII : Droit d'expression des salariés (Article 77)
TITRE V : Grève et conflits collectifs (Articles 78 à 80)
TITRE VI : Organisme consultatif (Articles 81 à 82)
TITRE VII : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (Articles 83 à 85)
TITRE VIII : Dispositions particulières (Articles 86 à 90)
LIVRE II : Inspection du travail (Articles 91 à 98)
LIVRE III : Tribunal du travail (Articles 100 à 116)
LIVRE IV : Main-d'oeuvre étrangère (Articles 117 à 121)
LIVRE V : Pénalités (Articles 122 à 139)
LIVRE VI (Articles 140 à 141)
Article 41
Version en vigueur depuis le 29/12/1999Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Modifié par Loi n°99-1123 du 28 décembre 1999 - art. 5 () JORF 29 décembre 1999
Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement.
Il est interdit d'employer les femmes en couches dans les six semaines qui suivent leur délivrance.
Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet du temps nécessaire durant les heures du travail.
Les salariées ont le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée sauf faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir ledit contrat.
Les femmes en état de grossesse médicalement attesté peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.