Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 RELATIVE AU REVENU DE REMPLACEMENT DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES D'EMPLOI ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL.

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1984

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

Continueront à percevoir l'allocation forfaitaire visée à l'ancien article L. 351-6 ainsi que les allocations visées à l'ancien article L. 351-6-1, jusqu'à épuisement des droits notifiés, les bénéficiaires de ces allocations au 1er avril 1984, ainsi qu'à l'expiration du délai de carence prévu par la réglementation antérieure, les personnes remplissant les conditions d'ouverture des droits et ayant déposé leur demande d'admission avant cette date.

Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité précité.