Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AU TRAVAIL TEMPORAIRE.

En vigueur depuis le 06/02/1982En vigueur depuis le 06 février 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1985

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Version en vigueur depuis le 06/02/1982Version en vigueur depuis le 06 février 1982

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Président,

Le développement du travail temporaire, au cours des dernières années, a été un des éléments importants de l'éclatement de la collectivité du travail. L'impact de la crise économique depuis 1974, la dégradation de la situation de nombre d'entreprises et l'incertitude générale quant aux perspectives à moyen terme ont profondément modifié les pratiques de gestion de la main-d'oeuvre et ont permis un accroissement considérable du volume du recours à l'emploi précaire, et notamment du travail temporaire.

De 1975 à 1979 :

Le nombre d'établissements de travail temporaire a augmenté de 58 p. 100 passant de 2.158 à 3.743 ;

Le nombre de contrats conclus avec les utilisateurs a augmenté de 100 p. 100 passant de 1.004.800 à 2.073.000 contrats ;

L'effectif moyen quotidien d'intérimaires en mission a crû de 138 p. 100 passant de 97.000 à 235.000 intérimaires.

Ces chiffres démontrent à l'évidence que le travail temporaire correspond à une fonction économique dont l'utilité est indéniable pour des missions non durables liées aux besoins nés de l'absentéisme ou d'un surcroît exceptionnel d'activité. Il exerce au contraire un rôle néfaste lorsqu'il devient, comme il est trop fréquemment constaté actuellement, une forme permanente d'emploi précaire. Il comporte en effet des risques importants dans trois domaines :

La situation de l'intérimaire :

Révocable ad nutum, il ne bénéficie d'aucune des garanties sociales des travailleurs permanents. Il est sous-payé (30 à 50 p. 100 des intérimaires perçoivent le S.M.I.C.) et sous-qualifié (58 p. 100 des ouvriers intérimaires n'ont pas de qualification) ;

La destructuration des politiques de personnel des entreprises :

Le recours massif à une main-d'oeuvre fluctuante et peu motivée représente à terme un risque sérieux d'éclatement de la collectivité du travail et de remise en cause des bases des relations professionnelles. Utilisé comme moyen de tourner la législation sociale, son développement excessif comporte des conséquences dangereuses. Il convient d'éviter que l'insécurité de l'emploi, les ruptures dans la vie professionnelle, l'isolement dans l'entreprise ne soient un facteur d'exclusion sociale pour certains salariés ;

L'aggravation du chômage :

Le développement du travail temporaire est fondé non pas tant sur la création d'emplois nouveaux que sur la transformation d'emplois permanents en emplois temporaires. Il paraît donc nécessaire de procéder à une réforme significative de son utilisation.

Le présent projet d'ordonnance vise, dans le cadre de la mise en place d'une réforme des droits des travailleurs, un quadruple objectif :

A - Définir un cadre limité de recours au travail temporaire.

1° Les motifs de recours sont restreints, il n'existe plus désormais que quatre motifs de recours, qui devront être assortis de justifications précises. A titre d'exemple, pour le motif tenant au remplacement d'un salarié absent, le nom et la qualification de la personne remplacée sont mentionnés dans le contrat de mise à disposition. Pour l'appréciation du surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, il ne pourra pas être tenu compte pour justifier ce recours, des points d'activité prévisibles liés au fonctionnement normal de l'entreprise. En outre, la création d'activité nouvelle n'est désormais un cas de recours au travail temporaire que dans la mesure où elle entraîne, lors de la période de lancement de l'activité, un surcroît d'activité pour l'entreprise utilisatrice.

2° Le travail temporaire est interdit pour de longues durées ou des durées indéterminées ou pour tenir des postes de travail permanents :

Les contrats de travail temporaire sont limités à une durée de six mois sans renouvellement ou prolongation possible. Seul le recours en cas d'absence temporaire d'un salarié n'est pas limité à condition que la durée connue de la première absence soit inférieure à six mois.

Par ailleurs un délai d'inter-mission au moins égal au tiers de la mission précédente est institué.

3° Le contrat de travail temporaire est un contrat dont le terme est fixé avec précision dès sa conclusion. Il en est de même pour le remplacement temporaire d'un salarié absent ; toutefois, dans ce cas, le terme peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où le salarié de l'utilisateur reprend son emploi.

Une souplesse à l'intérieur de la durée maximale des six mois est cependant instituée pour tenir compte de la difficulté de prévoir lors du recours au travailleur temporaire la durée précise de la mission ; le terme de la mission peut en effet être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. L'aménagement de la durée de la mission ne peut avoir pour conséquence de réduire la durée de la mission de plus de dix jours.

B - Assurer à l'ensemble des salariés temporaires un traitement

similaire à celui des salariés permanents qu'ils remplacent.

Le salarié temporaire percevra une rémunération au moins équivalente à celle qu'aurait perçue dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Il bénéficiera également du paiement des jours fériés dès lors que les salariés de l'utilisateur en bénéficient.

Par ailleurs, le salarié temporaire aura accès, dans l'entreprise utilisatrice, aux équipements collectifs et à certains avantages sociaux dans les mêmes conditions que les salariés permanents de cette entreprise.

Cependant, un certain nombre de dispositions spécifiques au salarié temporaire ont fait l'objet de sensibles améliorations. Ainsi en est-il, notamment, en ce qui concerne les instances représentatives des salariés et les conditions d'exercice de leurs droits syndicaux.

C - Assurer une meilleure régulation de l'emploi précaire.

Pour inciter l'entreprise de travail temporaire à proposer à l'issue d'une mission un nouveau contrat au salarié, l'indemnité de précarité d'emploi est scindée en deux fractions. L'une est versée à l'issue de la mission comme précédemment. L'autre fraction pourrait ne pas être versée si l'entreprise de travail temporaire propose au salarié une nouvelle mission dans un délai déterminé. Dans le cas contraire, à l'issue de ce délai, l'entreprise de travail temporaire devra s'acquitter du paiement de cette fraction.

D - Sanctionner le recours abusif à la main d'oeuvre temporaire.

Les sanctions pour infraction caractérisée à la nouvelle réglementation sont renforcées. En effet, certaines infractions qui jusqu'ici faisaient l'objet de simples contraventions sont désormais correctionnalisées.

Par ailleurs, des actions civiles sont ouvertes aux salariés temporaires : l'utilisateur qui continue à faire travailler un salarié temporaire sans contrat écrit ou en violation caractérisée avec la réglementation est réputé l'avoir embauché sous contrat à durée indéterminée.

Enfin, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans l'entreprise de travail temporaire se voient reconnaître la possibilité d'agir en justice en faveur des salariés temporaires.

L'ordonnance ne prétend pas résoudre la totalité des problèmes posés par le travail temporaire. Une partie de ceux-ci doivent en effet être réglés par la négociation d'une convention collective propre au travail temporaire, et notamment :

L'indemnisation de la maladie ;

L'organisation de la formation professionnelle ;

La médecine du travail ;

L'organisation de la compensation de l'indemnité de chômage intempérie ....

Le ministre du travail provoquera à cet effet la réunion d'une commission mixte dans les prochaines semaines.

La présente ordonnance entrera en vigueur pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 1982.

Pendant cette période, des expériences de placement public de travail temporaire seront aménagées dans le cadre du service public de l'emploi.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.