Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.

En vigueur depuis le 31/01/1982En vigueur depuis le 31 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1983

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Article 18

Version en vigueur depuis le 31/01/1982Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982

Les bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article 15 sont tenus de demander leur admission à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions d'obtention d'une pension à jouissance immédiate s'ils relèvent de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'une pension aux taux normalement applicables à soixante-cinq ans, s'ils relèvent du régime général de la sécurité sociale.

Le droit au revenu de remplacement prend fin dès que les intéressés réunissent les conditions susindiquées.