Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.

En vigueur depuis le 31/01/1982En vigueur depuis le 31 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1983

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 31/01/1982Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982

Les personnels non titulaires des collectivités locales et leurs personnels titulaires à temps non complet non affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pourront demander à cesser leur activité durant les trois années précédant la date à laquelle ils pourront prétendre au bénéfice d'une pension de retraite au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, à condition de réunir trente-sept annuités et demie de services salariés effectifs dont dix au profit des collectivités locales.