Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.

En vigueur depuis le 01/06/1983En vigueur depuis le 01 juin 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1983

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/06/1983Version en vigueur depuis le 01 juin 1983

Modifié par Loi n°83-431 du 31 mai 1983, v. init.

Les agents titulaires qui comptent trente-sept années et demie de services validables auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite de salariés, dont vingt au titre de leur régime de retraite d'agents des collectivités locales, peuvent demander à cesser leur activité pendant les trois années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate. Les bonifications pour enfants accordées aux femmes au titre de leur régime de retraite d'agents des collectivités locales entrent en compte dans le calcul des années de services exigées.