Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.

En vigueur depuis le 31/01/1982En vigueur depuis le 31 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1983

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Article 10

Version en vigueur depuis le 31/01/1982Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982

La prise en charge prévue à l'article 3 n'est définitivement acquise à la collectivité ou à l'établissement que s'il a été satisfait aux conditions fixées par le présent chapitre, par les textes pris pour son application et par les stipulations du contrat.

Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge est retiré pour un ou plusieurs agents, la collectivité ou l'établissement n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date d'embauche du salarié et celle de la notification du redressement que si sa mauvaise foi est établie.