Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES.

En vigueur du 01/02/1982 au 01/05/2008En vigueur du 01 février 1982 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 26

Version en vigueur du 01/02/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1982 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 12 12° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983 *date limite*.