Ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE.

En vigueur depuis le 17/01/1982En vigueur depuis le 17 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1982

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Article 10

Version en vigueur depuis le 17/01/1982Version en vigueur depuis le 17 janvier 1982

La prise en charge prévue à l'article 1er n'est définitivement acquise à l'employeur que si celui-ci a satisfait aux conditions posées par le présent titre, par les textes pris pour son application et aux stipulations du contrat.

Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat est retiré à l'employeur pour un ou plusieurs salariés, l'employeur n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date d'embauche du salarié et celle de la notification du redressement que si sa mauvaise foi est établie.