Article 10
La prise en charge prévue à l'article 1er n'est définitivement acquise à l'employeur que si celui-ci a satisfait aux conditions posées par le présent titre, par les textes pris pour son application et aux stipulations du contrat.
Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat est retiré à l'employeur pour un ou plusieurs salariés, l'employeur n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date d'embauche du salarié et celle de la notification du redressement que si sa mauvaise foi est établie.