Article 3
La demande de prise en charge est appréciée en tenant compte de l'état du marché de l'emploi, de la situation économique de l'entreprise intéressée, ainsi que de la nature et de la portée économique et sociale du programme de réduction de la durée du travail et d'embauche corrélative présenté par l'entreprise.
La décision portant refus de prise en charge doit être motivée.