Ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE.

En vigueur depuis le 17/01/1982En vigueur depuis le 17 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1982

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Article 2

Version en vigueur depuis le 17/01/1982Version en vigueur depuis le 17 janvier 1982

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-3, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :


De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;


Des collectivités locales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs ;


Des entrepreneurs de travail temporaire ;


Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, et L. 773-1 de ce code.