Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer (1)

En vigueur du 22/02/2007 au 28/05/2014En vigueur du 22 février 2007 au 28 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 60

Version en vigueur du 22/07/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 22 février 2007

L'Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole ainsi que les modalités d'établissement par chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au représentant de l'Etat.