TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI (Articles 1 à 80)
Chapitre Ier : Service public de l'emploi. (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Insertion professionnelle des jeunes (Articles 13 à 42)
Section 1 : Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi. (Articles 13 à 15)
Section 2 : Amélioration du statut de l'apprenti. (Articles 16 à 28)
Section 3 : Modernisation et développement de l'apprentissage. (Articles 29 à 36)
Section 4 : Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage. (Articles 37 à 42)
Chapitre III : Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux. (Articles 43 à 58)
Chapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques. (Articles 59 à 79)
Chapitre V : Dispositions de programmation. (Article 80)
TITRE II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT (Articles 81 à 126)
Chapitre Ier : Plan pour l'hébergement. (Article 81)
Chapitre II : Plan pour l'habitat adapté. (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Dispositions relatives au parc locatif social. (Articles 84 à 106)
Chapitre IV : Dispositions relatives au parc locatif privé. (Articles 107 à 123)
Chapitre V : Dispositions relatives au surendettement. (Articles 124 à 126)
TITRE III : PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES (Articles 127 à 151)
Chapitre Ier : Disposition fiscale. (Article 127)
Chapitre II : Accompagnement des élèves en difficulté. (Articles 128 à 132)
Chapitre III : Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (Articles 133 à 134)
Chapitre IV : Soutien aux villes en grande difficulté. (Articles 135 à 142)
Chapitre V : Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration. (Articles 143 à 151)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 152 à 153)
Article 78
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Les dispositions de l'article L. 320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des dispositions de l'article 72, ainsi que les dispositions du code du travail résultant des articles 73, 75, 76 et 77 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Au sens du présent article, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
- celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à l'article L. 122-14 du même code ;
- celle à laquelle est effectuée la première convocation aux consultations visées à l'article L. 321-2 du même code ;
- le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est convoqué, dans le cas visé au 2° de l'article L. 321-2 précité, pour l'application de l'article L. 432-1 du même code.