Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (1)

En vigueur depuis le 12/03/1997En vigueur depuis le 12 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2007

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Article 27

Version en vigueur depuis le 12/03/1997Version en vigueur depuis le 12 mars 1997

Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tout candidat à un contrat ou marché passé par une personne morale de droit public, ainsi que tout sous-traitant d'un titulaire de contrat ou de marché doit attester qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent à toute personne morale soumise pour la passation de ses contrats et marchés à des règles de publicité et de mise en concurrence.