Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

En vigueur depuis le 31/07/1998En vigueur depuis le 31 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 janvier 2017

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Article 113

Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

L'établissement financier qui offre ou consent un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur sans l'autorisation du juge des tutelles ou, s'agissant des actes de la vie courante, du représentant légal est redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.

En cas de défaut ou d'insuffisance de paiement, les dispositions de l'article 1727 du même code sont applicables.