Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1)

En vigueur depuis le 01/01/1992En vigueur depuis le 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 2009

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Pour l'exercice de ses attributions, le ministre chargé du travail collecte les documents des services de contrôle constatant les faits susceptibles de constituer les infractions de travail clandestin et trafics de main-d'oeuvre en vue de réaliser des statistiques et des études sur ces matières.

A cette fin, il fait procéder à leur traitement automatisé sans enregistrer aucune donnée à caractère directement nominatif.