Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

En vigueur depuis le 30/12/1973En vigueur depuis le 30 décembre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2010

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Article 13

Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973

Si un salarié membre d'une des institutions visées au 3. de l'article L. 231-2 du code du travail constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé et il consigne cet avis sur le registre des procès-verbaux et des rapports du comité.

Si le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé n'estime pas devoir interrompre les travaux signalés comme s'effectuant dans des conditions de sécurité insuffisantes, il doit, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles L. 263-2 et 263-4 du code du travail, communiquer, dans le délai de 24 heures, l'avis prévu à l'alinéa précédent, assorti de ses propres observations, à l'inspecteur du travail .