Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

En vigueur depuis le 30/12/1973En vigueur depuis le 30 décembre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973

Dans les ports où il existe, en application du livre IV du code des ports maritimes, un bureau central de la main-d'oeuvre,

les dispositions des articles qui précèdent sont mises en oeuvre par une commission paritaire spéciale qui est substituée, pour l'application desdits articles, au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article 1er.

La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application de l'article 7 de la loi n. 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.