Article 1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code du travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant de l'ordonnance n. 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n. 67-693 du 17 août 1967, dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de pré-retraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.