Loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés

En vigueur depuis le 07/01/1982En vigueur depuis le 07 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1986

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Article 15

Version en vigueur depuis le 07/01/1982Version en vigueur depuis le 07 janvier 1982

Les demandes d'indemnité doivent, sous peine de forclusion, être présentées par les personnes visées à l'article 11 dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.