Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés (1)

En vigueur depuis le 19/07/1987En vigueur depuis le 19 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2016

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Article 4

Version en vigueur depuis le 19/07/1987Version en vigueur depuis le 19 juillet 1987

Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés.

L'indemnité est égale à la valeur d'indemnisation des biens, déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, revalorisée par un coefficient de 3,52, et est augmentée d'un complément calculé selon les dispositions de l'article 1er de la présente loi.