Article 22
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987.
A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du titre II de la présente loi, les procédures d'information et de consultation des représentants du personnel engagées sur le fondement des articles L. 321-3 et L. 321-4 anciens du code du travail et en cours au 1er janvier 1987 restent soumises aux dispositions de ces articles jusqu'à leur terme.
En outre, les projets de licenciement collectif donnant lieu à une procédure d'information et de consultation dans les conditions visées à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'une notification à l'autorité administrative compétente qui procède aux vérifications prévues à l'article L. 321-7 du même code.
Par dérogation aux dispositions de cet article, quel que soit le nombre de salariés concernés par le projet de licenciement, le délai imparti à l'autorité administrative compétente est de quatorze jours.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-6 du même code, les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai de trente jours courant à compter de la réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ni avant l'expiration du délai de quatorze jours imparti à l'autorité administrative compétente.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-7 du même code, lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique adressée à l'autorité administrative compétente avant le 1er janvier 1987 est en cours d'examen à cette date, l'autorité administrative saisie dispose d'un délai de trente jours à compter de sa saisine pour procéder aux vérifications prévues par cet article. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration de ce délai.