Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur depuis le 19/07/1986En vigueur depuis le 19 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 77

Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

Le territoire peut déroger aux dispositions de la présente loi, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés concernées, en ce qui concerne la durée du travail, les repos et congés ainsi que l'apprentissage pour les personnes exerçant la profession de marin.

Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont institués des délégués de bord dans les entreprises d'armement maritime.

Le contrôle de l'aptitude physique à la profession de marin est assuré par le service médical des gens de mer ou, à défaut, par un médecin désigné par le chef du service des affaires maritimes.