Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur depuis le 27/06/1998En vigueur depuis le 27 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 59

Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 11 () JORF 27 juin 1998

Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés, des comités d'entreprise sont constitués. Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé un comité central d'entreprise et des comités d'établissement dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux du comité d'entreprise. Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs du chef d'établissement.

Le comité d'entreprise, le comité central d'entreprise et les comités d'établissement sont dotés de la personnalité civile.


Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].