Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur depuis le 27/06/1998En vigueur depuis le 27 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 15

Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 15 () JORF 27 juin 1998

A la demande d'une des organisations représentatives ou à l'initiative du gouvernement de la Polynésie française les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés ou employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, après avis des organisations syndicales représentatives de la branche concernée.