Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur depuis le 19/07/1986En vigueur depuis le 19 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

Pour l'offre d'emploi, l'embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le sexe, l'état de grossesse, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l'opinion politique, l'activité syndicale ou les convictions religieuses. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Les emplois contractuels dans les administrations du territoire sont soumis à la règle de nationalité française pour l'accès à la fonction publique.