Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 230

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera punie d'une amende de 25.000 (1) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui s'est opposée ou a tenté de s'opposer à l'exécution des obligations ou à l'exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux chefs de circonscriptions administratives agissant comme suppléant de l'inspecteur du travail et des lois sociales.

En cas de récidive, l'amende est de 50.000 (1) et l'emprisonnement de six mois.

En cas de double récidive, l'emprisonnement est obligatoirement prononcé.

Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs ou de leurs suppléants.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.



[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 : les dispositions du présent article cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. *]