Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 167

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant devra être soumis à la décision de l'inspection du travail et des lois sociales.

Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l'intéressé en attendant la décision définitive.



[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Ordonnance 91-246 du 25 février 1991 art. 2 : les dispositions du présent article du code des DOM TOM sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. *]