Article 21
Sauf stipulations plus favorables, le rapport mentionné à l'article L. 432-3-1 du code du travail sera présenté pour la première fois :
1° Au cours du premier trimestre de l'année 1984 pour les entreprises d'au moins 300 salariés ;
2° Au cours de l'année 1985 pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.