Article 8
Les négociations en vue de la conclusion de l'accord prévu à l'article L. 461-3 du code du travail doivent être engagées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dans les entreprises visées au premier alinéa du même article, l'employeur qui refuse d'engager des négociations est passible des peines prévues à l'article L. 471-2 du même code.