Loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur depuis le 06/07/1977En vigueur depuis le 06 juillet 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2005

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Article 2

Version en vigueur depuis le 06/07/1977Version en vigueur depuis le 06 juillet 1977

A titre exceptionnel, l'Etat prend en charge les cotisations, calculées sur la base des taux de droit commun, qui incombent aux employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Cette prise en charge porte sur les cotisations assises sur la rémunération versée aux apprentis engagés entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 1977 et dont les contrats ont fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 du code du travail.

Cette prise en charge porte sur les rémunérations acquises pendant la durée du contrat d'apprentissage dans la limite maximale de deux ans.

Un décret détermine les mesures d'application du présent article.